191.44.4.À l’égard de la démolition totale ou partielle, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés sont atteints sont les suivants :1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et/ou son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique;
3°la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’un autre bâtiment patrimonial existant ou d’un ensemble architectural;
4°dans le cas d’une démolition partielle, celle-ci est nécessaire pour permettre la préservation et la mise en valeur du reste du bâtiment;
5°dans tous les cas, un programme de réutilisation du sol conforme à l’article 191.44.5 ou, dans le cas d’une démolition partielle, un plan de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement de la partie restante du bâtiment conforme aux objectifs et critères des articles 154 ou 156, est approuvé par la commission.
Malgré ce qui précède, un bâtiment ou un immeuble patrimonial qui n’est pas qualifié d’une valeur patrimoniale exceptionnelle et qui est localisé sur un axe de développement ou de densification identifié dans les orientations de la ville pourrait être démoli si le projet de remplacement répond aux objectifs et critères édictés pour le secteur d’appartenance au présent règlement. Également, la démolition d’un bâtiment ou d’un immeuble patrimonial qui n’est pas qualifié d’une valeur patrimoniale exceptionnelle pourrait être favorisé si le projet de remplacement s’avère être une construction ou un aménagement en lien avec un projet structurant de transport ou d’une grande infrastructure ou un projet d’importance pour la collectivité et qui répond aux objectifs et critères d’un bâtiment à construire ou d’un aménagement de terrain dans le milieu où il appartient.